Les obligations d’affichage (documents et signalétique réglementaires) dans le secteur du transport routier diffèrent selon trois catégories : transport de marchandises, transport de voyageurs et transport exceptionnel. Chaque catégorie impose des affichages à l’intérieur des véhicules (documents à bord, consignes pour le conducteur ou les passagers, etc.) et à l’extérieur (plaques, marquages, signalisations, etc.). Nous détaillons ci-dessous les obligations propres à chaque catégorie, avec les références aux textes applicables.
Pour les panneaux et pictogrammes d’obligation, notamment « interdiction de fumer » ou « port de la ceinture », voir aussi : panneaux d’obligation sur Seton.
Transport de marchandises (fret routier)
À l’intérieur des véhicules de marchandises
Dans le transport routier de marchandises, plusieurs documents réglementaires doivent se trouver à bord du véhicule. Tout véhicule effectuant un transport public routier de marchandises en France doit être accompagné des documents suivants (legifrance.gouv.fr legifrance.gouv.fr) :
- Titre de transport (licence) : une copie conforme de la licence de transport intérieur (pour les opérations domestiques) ou de la licence communautaire (pour circuler dans l’UE) délivrée au transporteur (legifrance.gouv.fr). Les entreprises étrangères doivent également disposer d’une autorisation de transport internationale si requise.
- Lettre de voiture (contrat de transport) nationale ou internationale (CMR) détaillant la marchandise transportée et les parties au contrat (legifrance.gouv.fr).
- Documents de location le cas échéant : si le véhicule est loué, le contrat de location (avec ou sans chauffeur) ou une feuille de location doit être présent à bord (legifrance.gouv.fr).
- Attestations spécifiques de conducteur : si le chauffeur n’est pas citoyen de l’Espace Économique Européen, une attestation de conducteur conforme au règlement (CE) 1072/2009 doit l’accompagner (sauf dispense pour les résidents de longue durée en UE) (legifrance.gouv.fr). De même, le conducteur professionnel doit posséder sa carte de conducteur pour le chronotachygraphe et ses justificatifs de formation (FIMO/FCO), mais ces derniers relèvent plus des obligations de qualification que de l’affichage.
- Documents de mission : pour certaines opérations, des documents supplémentaires doivent être à bord. Par exemple, en cas de cabotage (transport intérieur effectué par un transporteur étranger), les lettres de voiture internationales et nationales relatives aux opérations précédentes et en cours de cabotage doivent être présentes (legifrance.gouv.fr). En transport pour compte d’autrui, la marchandise doit être accompagnée d’une facture, bon de livraison ou autre justificatif d’expédition (selon l’arrêté du 9 novembre 1999 modifié).
- Documents du véhicule : comme pour tout véhicule, le conducteur doit avoir à disposition la carte grise (certificat d’immatriculation), le certificat d’assurance en cours de validité et le dernier certificat de contrôle technique valide. Pour les poids-lourds, une attestation de vérification du limiteur de vitesse peut aussi être requise à bord, de même que le laissez-passer de la taxe à l’essieu si le véhicule y est soumis (transportsgranger.com).
En plus de ces documents obligatoires, certaines consignes doivent être disponibles pour le conducteur. Par exemple, en cas de transport de marchandises dangereuses (TMD) soumis à l’ADR, le véhicule doit contenir les instructions écrites de sécurité (cartes d’urgence ADR) à bord, décrivant la marche à suivre en cas d’accident impliquant la cargaison dangereuse. Le conducteur doit également disposer des équipements de sécurité prévus par l’ADR (extincteurs, cales, etc.), mais ceux-ci relèvent plus de l’équipement que de l’affichage.
Exemple de synthèse – Documents à bord des véhicules de marchandises :
| Documents/affichages intérieurs obligatoires | Véhicules concernés | Références principales |
|---|---|---|
| Licence de transport routier (copie conforme) | Tout transport public de marchandises (intérieur ou international) | Code des transports R.3411-13 (1°)legifrance.gouv.fr |
| Lettre de voiture (contrat de transport) | Tout transport pour compte d’autrui (national ou CMR international) | Code des transports R.3411-13 (2°)legifrance.gouv.fr |
| Contrat de location du véhicule (si applicable) | Véhicule utilisé en location (avec/sans chauffeur) | Code des transports R.3411-13 (3°)legifrance.gouv.fr |
| Attestation de conducteur (si chauffeur hors EEE) | Transports internationaux par conducteur de pays tiers | Code des transports R.3411-13 (4°)legifrance.gouv.fr |
| Documents de cabotage (si applicable) | Opérations de cabotage en France par un transporteur étranger | Code des transports R.3411-13 (5°)legifrance.gouv.fr |
| Assurance, immatriculation, contrôle technique | Tous véhicules motorisés | Code de la route L.234-9, L.233-1 (obligation de présentation) |
| Instructions écrites ADR (si matières dangereuses) | Transport de marchandises dangereuses soumis à l’ADR | ADR 2023, section 5.4 et 8.1 (arrêté TMD du 29/05/2009) |
À l’extérieur des véhicules de marchandises
Plusieurs signalisations et marquages extérieurs sont imposés aux véhicules transportant des marchandises, notamment pour les poids-lourds :
- Plaques d’immatriculation : comme tout véhicule, le camion doit arborer à l’avant et à l’arrière sa plaque d’immatriculation réglementaire (décret n° 2009-136 du 9/02/2009 et art. R.317-8 du code de la route). (C’est une évidence légale, peu spécifique au secteur mais à mentionner pour mémoire.)
- Disques de limitation de vitesse : les véhicules de transport de marchandises dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes doivent afficher à l’arrière les disques indiquant leurs limitations de vitesse maximales autorisées (legifrance.gouv.fr). En France, par arrêté du 23 novembre 1992, cela se matérialise par des disques blancs portant des nombres noirs (ex. 80, 90). Par exemple, un poids lourd > 12 tonnes doit porter les disques 90 (vitesse max sur autoroute) et 80 (sur route) (legifrance.gouv.fr). S’il s’agit d’un ensemble articulé > 12 t, un troisième disque 60 est requis (car la vitesse est bridée à 60 km/h sur route hors agglomération pour les ensembles très lourds) (legifrance.gouv.fr). Le disque correspondant à la vitesse la plus faible doit être apposé en bas à gauche à l’arrière du véhicule, bien visible (legifrance.gouv.fr). Ces disques permettent aux forces de l’ordre et aux autres usagers d’identifier les limites de vitesse spécifiques des camions concernés.
- Signalisation des angles morts : depuis le 1er janvier 2021, tout véhicule lourd (> 3,5 tonnes) circulant en zone urbaine doit être équipé de l’autocollant réglementaire « Angles Morts » signalant les angles morts du camion (legifrance.gouv.fr). Trois autocollants au modèle normalisé doivent être apposés – un sur chaque côté avant du véhicule (dans le premier mètre, hors surface vitrée) et un à l’arrière – à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,50 m du sol (legifrance.gouv.fr). Cette signalisation doit être visible en toutes circonstances sans obstruer les dispositifs de signalisation existants (legifrance.gouv.fr legifrance.gouv.fr). Elle vise à alerter les piétons, cyclistes et deux-roues des zones où ils ne sont pas visibles par le conducteur du poids lourd. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction (contravention de 4e classe). (Nota : les véhicules déjà munis d’un dispositif équivalent d’un autre pays de l’UE sont considérés comme conformes) legifrance.gouv.fr.
- Marquages réfléchissants (balises de contour) : afin d’améliorer la visibilité nocturne, les poids-lourds récents doivent comporter des bandes réfléchissantes délimitant leur gabarit. Le règlement UNECE 104 (transposé par l’UE) impose depuis 2011-2012 le marquage de contour réfléchissant sur les camions > 7,5 t et les remorques > 3,5 t de nouvelle homologation. En France, l’arrêté du 28 avril 2015 relatif à la signalisation des véhicules rend obligatoire ces rubans de haute visibilité (classe C) sur les véhicules commerciaux > 3,5 t immatriculés à partir du 1er avril 2016. Concrètement, on voit sur les camions récents des bandes jaunes ou blanches rétro-réfléchissantes apposées à l’arrière (délimitant le contour de la caisse) et sur les flancs du véhicule. Ce balisage de contour réduit significativement le risque d’accident nocturne en permettant de mieux discerner le gabarit du camion.
- Signalisation des marchandises dangereuses (TMD) : les véhicules transportant des matières dangereuses soumises à l’ADR doivent afficher une signalisation spécifique. Deux panneaux rectangulaires orange sans inscription (30 cm x 40 cm) doivent être apposés à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport, et des plaques-étiquettes de danger (losanges de classe ADR) doivent figurer sur les côtés et à l’arrière du véhicule pour indiquer la nature du risqueinrs.fr. Les panneaux orange peuvent comporter un numéro d’identification du danger et de la matière (chiffres noirs) si la réglementation l’exige pour la cargaison. Ces plaques et panneaux ADR sont obligatoires dès que la quantité transportée dépasse les seuils d’exemption, conformément à l’accord ADR (annexe A, partie 5). Par exemple, un camion transportant du carburant en citerne affichera à l’avant et à l’arrière un panneau orange avec un numéro de danger (33) et un numéro ONU (1203), et des losanges de classe 3 (liquides inflammables) de chaque côté. À l’intérieur, le véhicule TMD doit aussi détenir les documents ADR (déclaration de marchandises dangereuses et instructions écrites) comme mentionné plus haut.
- Identification de l’entreprise : bien que ce ne soit pas strictement une obligation légale générale, il est courant que les camions portent à l’extérieur le nom ou la raison sociale du transporteur (sur les portes de cabine par exemple). Cette pratique est recommandée par le ministère (pour faciliter les contrôles), et devient obligatoire dans certains cas spécifiques (par ex. pour le transport en citerne de lait alimentaire, une plaque d’identification du collecteur peut être exigée, etc.). De même, les véhicules effectuant un transport pour compte propre doivent parfois afficher une inscription « Transport pour compte propre » ou un disque TCP (cela a été requis par le passé, mais la réglementation actuelle a supprimé l’obligation du disque TCP depuis 2012).
- Autres signalisations : un poids lourd doit posséder à l’arrière un panneau ou une inscription indiquant son gabarit en cas de dépassement inhabituel (par exemple, certaines bennes « convoi agricole » affichent leur longueur totale). En outre, les véhicules de plus de 3,5 t portent souvent des marques de PTAC et PTRA sur une plaquette constructeur fixée sur le véhicule (généralement sous le capot ou sur le châssis) – ce n’est pas un affichage à destination du public, mais un marquage réglementaire de certification.
Exemple de synthèse – Signalisation extérieure pour les transports de marchandises :
| Signalisation extérieure | Véhicules concernés | Référence réglementaire |
|---|---|---|
| Disques de limitation de vitesse 90/80 (60) | Poids-lourds > 3,5 t (selon PTAC/PTRA) | Arrêté du 23/11/1992 legifrance.gouv.fr; Code de la route R.413-8 |
| Autocollants « Angles morts » | Véhicules > 3,5 t (depuis 2021) | Code de la route R.313-32-1, Arrêté du 05/01/2021 legifrance.gouv.fr |
| Bandes rétro-réfléchissantes de contour | PL > 7,5 t et remorques > 3,5 t (nouv. homologations) | Règlement UNECE 104 (Dir. 76/756/CEE mod.), Arr. 28/04/2015 |
| Panneaux orange ADR + plaques de danger | Véhicules transportant des matières dangereuses (ADR) | ADR 2023, sections 5.3.2 et 5.3.1 inrs.fr |
| Plaque « Transport exceptionnel » (voir section TE) | Véhicules de convoi exceptionnel | Arrêté du 04/05/2006 (annexe V) |
| Panneaux « Transport d’enfants » | N/A (spécifique transport de voyageurs) | voir section voyageurs |
Transport de voyageurs (transport en commun de personnes)
À l’intérieur des véhicules de voyageurs
Les véhicules de transport en commun de voyageurs (autocars, autobus, minibus) ont des obligations d’affichage internes destinées tant au conducteur qu’aux passagers.
- Documents de transport à bord : tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit avoir à bord certains documents administratifs et de contrôle, analogues à ceux du transport de marchandises. En particulier :
- La licence de transport de voyageurs (copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur délivrée à l’entreprise) u-n-t.fr. Cette licence atteste que le transporteur est autorisé à exercer l’activité de transport public de personnes.
- Si le véhicule compte au plus 9 places (y compris le conducteur) et effectue des services occasionnels, il doit également y avoir à bord l’autorisation de service occasionnel délivrée en application de la réglementation (article 33 du Décret 85-891). Par exemple, un minibus de tourisme <=9 places doit avoir l’autorisation préfectorale pour les services occasionnels.
- Le cas échéant, la copie de toute autorisation particulière de transport (par exemple une autorisation de transport international régulier ou occasionnel délivrée en application du règlement (CE) 1073/2009).
- Les documents de contrôle des services : pour un transport occasionnel, le chauffeur doit détenir soit un billet collectif (liste des passagers) soit des billets individuels de transport, ou encore un document de mission (ordre de transport délivré par l’employeur) tenant lieu de contrat de voyage. Pour un service régulier (ligne régulière ou transport scolaire) soumis à convention, le véhicule doit avoir une copie de la convention passée avec l’autorité organisatrice ou une attestation de celle-ci. Par exemple, un autocar assurant une ligne régionale conventionnée portera à bord la copie du contrat avec la Région, et un car scolaire aura l’attestation du département organisateur.
- Ces documents doivent en général être conservés pendant 2 ans par l’entreprise afin de pouvoir être présentés en cas de contrôle a posteriori.
- Liste des passagers : dans le cas de transports occasionnels ou touristiques, la réglementation impose d’établir la liste nominative des passagers dans certains contextes. Ainsi, tout autocar effectuant un service occasionnel collectif (voyage touristique en groupe, transport privé) doit avoir à bord une liste des passagers (noms et prénoms, et pour les transports d’enfants les coordonnées d’un responsable par enfant) cf. legifrance.gouv.fr legifrance.gouv.fr. Cette liste est fournie par l’organisateur du voyage et doit pouvoir être présentée sur demande des contrôleurs. Elle vise à faciliter les secours en cas d’accident et la gestion des personnes transportées. (Une dérogation existe pour les circuits locaux limités au département et départements limitrophes, où la liste n’est pas obligatoire) cf. legifrance.gouv.fr. En transport urbain de ligne régulière ouverte au public, en revanche, on n’exige pas de liste nominative de passagers.
- Consignes de sécurité et d’évacuation : depuis la Loi d’Orientation des Mobilités de 2019, les transporteurs doivent informer les passagers des règles de sécurité à bord des autocars. Concrètement, depuis le 1er janvier 2022, dans chaque autocar, une information sur les consignes de sécurité et d’évacuation en cas d’urgence doit être communiquée aux passagers cf. fntv.fr. Cette information doit notamment indiquer l’emplacement et le fonctionnement des issues de secours, des marteaux brise-vitres, des extincteurs et autres équipements de sécurité, ainsi que les instructions pour évacuer le véhicule en cas d’incident. La loi (article L.3116-8 du Code des transports) n’impose pas un format spécifique – le transporteur peut choisir un affichage sous forme de panneau explicatif, une diffusion audio/vidéo au départ, ou une notice distribuée. Néanmoins, l’usage d’une affichette visible dans le véhicule est fortement recommandé pour s’assurer du respect de cette obligation. La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) a d’ailleurs conçu des modèles d’affiches et de messages types pour aider les entreprises à se conformer à cette exigence.
- Interdictions et instructions aux passagers : l’arrêté du 2 juillet 1982, régissant les transports en commun de personnes, prévoit certaines affiches obligatoires à l’intérieur. Notamment, une inscription visible au-dessus du chauffeur doit indiquer en gros caractères l’interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service cf. legifrance.gouv.fr. Cette mention (« Défense de parler au conducteur pendant la marche ») vise à éviter de distraire le conducteur. De plus, une consigne des comportements interdits peut être affichée à l’attention des voyageurs cf. legifrance.gouv.fr. Cela inclut généralement l’interdiction de fumer (conformément à la loi Evin, il est interdit de fumer dans les transports collectifs depuis 2007, avec affichage du pictogramme de cigarette barrée), l’interdiction de se pencher au dehors, de rester debout sur les marches, etc. Bien que l’arrêté indique que cette consigne « peut » être affichée (donc facultative), en pratique la présence de panneaux « Défense de fumer » et autres rappels de civilité est quasi-systématique dans les bus et cars.
- Capacité de places : à l’intérieur de chaque véhicule de transport en commun, le nombre maximal de passagers autorisés doit être indiqué de façon apparente. L’arrêté exige que ce nombre de places (assis, et le cas échéant debout ou en fauteuil roulant) soit peint ou affiché sur une plaque ou un autocollant à l’intérieur du véhicule cf. legifrance.gouv.fr. Souvent, une petite mention près du poste de conduite ou au-dessus du pare-brise indique par exemple « XX places assises + YY debout ». Cette information permet aux conducteurs et aux contrôleurs de s’assurer que le véhicule n’embarque pas plus de personnes que sa capacité d’homologation (et que les passagers debout ne dépassent pas le maximum autorisé le cas échéant).
- Port de la ceinture de sécurité : depuis 2003, les autocars (et minibus) qui en sont équipés doivent faire porter la ceinture de sécurité aux passagers. Le port de la ceinture est obligatoire et l’information doit en être donnée aux usagers. Le règlement impose soit un pictogramme à chaque place assise représentant une ceinture (symbole normalisé conforme à la directive 91/671/CEE) ou un panonceau explicatif visible de tous cf. legifrance.gouv.fr et legifrance.gouv.fr. En pratique, de nombreux cars ont un autocollant sur chaque siège (icône de ceinture) et/ou un panneau près de la porte mentionnant « Le port de la ceinture est obligatoire ». L’arrêté précise qu’au moins un panonceau général doit être placé à proximité de l’affichage de l’interdiction de parler au conducteur et du tableau de capacité, ainsi que près des escaliers d’accès. Cela garantit que l’information est bien vue par tous les passagers en montant à bord.
- Documents du véhicule : comme tout véhicule, un autobus ou autocar doit avoir à disposition sa carte grise, l’attestation d’assurance, et le certificat de visite technique à jour, à présenter en cas de contrôle routier. Pour les transports occasionnels internationaux, la liste des voyageurs peut aussi servir de justificatif (voir plus haut). Dans certains cars, on trouve également à bord le règlement intérieur ou les conditions générales de transport affichées (pas obligatoires par la loi, mais conseillés par les opérateurs pour informer les passagers de leurs droits et devoirs).
Exemple de synthèse – Affichages intérieurs dans les transports de voyageurs :
| Affichages/documents intérieurs | Véhicules concernés | Références |
|---|---|---|
| Licence de transport de personnes (copie) | Tout transport public routier de voyageurs | Code des transports L.3113-2 et R.3113-1 (ex-Décret 85-891 art.45) u-n-t.fr |
| Autorisation de service occasionnel | Véhicule <= 9 places en service occasionnel (transport léger) | Décret 85-891 art.4 5u-n-t.fr |
| Billets ou ordre de mission | Tous services occasionnels (hors régulier) | Décret 85-891 art.45 u-n-t.fr |
| Convention ou attestation de ligne | Services réguliers (ligne, scolaire, TPMR) | Décret 85-891 art.45 u-n-t.fr |
| Liste nominative des passagers | Autocars en service occasionnel (sauf dérogation zone locale) | Arrêté 02/07/1982 art.60 ter legifrance.gouv.fr |
| Consignes de sécurité et évacuation | Tous autocars (obligation depuis 2022) | Code des transports L.3116-8 fntv.fr |
| Interdiction de parler au conducteur | Tous véhicules avec conducteur | Arrêté 02/07/1982 art.63(a) legifrance.gouv.fr |
| Affichette « Défense de fumer » | Tous (interdiction légale de fumer) | Code de la santé publique R.3511-1 à R.3511-7 |
| Nombre de passagers maximal | Tous bus/autocars | Arrêté 02/07/1982 art.63(b) legifrance.gouv.fr |
| Pictogrammes ceintures de sécurité | Véhicules avec ceintures (M2, M3) | Directive 2003/20/CE, Arrêté 05/12/1996 legifrance.gouv.fr |
À l’extérieur des véhicules de voyageurs
Les véhicules de transport de voyageurs doivent également arborer certaines signalisations extérieures spécifiques, en plus des obligations communes à tous (plaques d’immatriculation, etc.) :
- Disques de limitation de vitesse : les autocars et autobus sont soumis à des limites de vitesse spécifiques, qui doivent être indiquées par des disques apposés à l’arrière, analogues à ceux des camions. Selon l’arrêté du 23 novembre 1992 cf. legifrance.gouv.fr et legifrance.gouv.fr:
- Les autocars (catégorie M3) de plus de 10 tonnes conçus pour rouler à 100 km/h (caractéristiques techniques particulières de l’article R.413-10 du Code de la route) doivent afficher deux disques : 100 et 90 km/h cf. legifrance.gouv.fr.
- Les autres autocars > 10 t (non équipés pour 100 km/h) affichent 90.
- Les autocars de 10 t ou moins affichent 100 (vitesse autorisée relevée sur autoroute).
- Les autocars permettant le transport de passagers debout (ex : cars scolaires avec strapontins ou barres d’appui) doivent en plus porter un disque 70 km/h (en sus des disques ci-dessus selon le cas)
- Les autobus urbains (conçus pour trajets urbains avec passagers debout) affichent le disque 70 km/h
- En pratique, un autocar de tourisme classique (>10 t) porte un disque 90 (parfois aussi 100 s’il est homologué), un autocar scolaire porte 90 + 70, et un autobus de ville porte 70. Ces disques sont positionnés ensemble à l’arrière gauche du véhicule, centrés horizontalement si plusieurs (le disque de vitesse la plus élevée à droite ou au-dessus des autres)
- Signalisation “Angles morts” : comme pour les camions, les autobus et autocars de plus de 3,5 t doivent depuis 2021 afficher les autocollants signalant leurs angles morts. Le décret n°2020-1396 du 17/11/2020 étend cette obligation aux véhicules de transport de personnes lourds en circulation urbaine. L’arrêté du 5/01/2021 précise que pour les autobus ou autocars articulés, chaque segment du véhicule articulé doit recevoir les autocollants requis (à l’avant de chaque module, de chaque côté) cf. legifrance.gouv.fr. Ainsi, un bus articulé aura cinq stickers « Angles Morts » (deux sur la partie avant, deux sur la partie arrière, et un à l’arrière du second module). Les autocars non articulés suivent la même règle que les camions : un sticker de chaque côté à l’avant et un à l’arrière. L’obligation s’applique en pratique à presque tous les autocars de tourisme, bus interurbains et autobus urbains (sauf exemptions très particulières, par ex. véhicules spécialisés d’urgence).
- Panneaux “Transport d’enfants” : lorsqu’un véhicule est utilisé pour un transport en commun d’enfants (typiquement transport scolaire), il doit afficher le pictogramme réglementaire « Transport d’enfants » représentant deux enfants sur fond jaune. Ce pictogramme, de forme rectangulaire, doit être apposé à l’avant et à l’arrière du véhicule, à une hauteur d’au moins 60 cm du sol, et être bien apparent cf.legifrance.gouv.fr. Il doit être de couleur jaune rétroréfléchissant pour être visible de jour comme de nuit cf.legifrance.gouv.fr. Sur les véhicules aux vitres teintées, on le pose plutôt à l’extérieur de la carrosserie pour garantir la visibilité. Important : ce panneau doit être amovible ou occultable lorsque le véhicule n’est pas en service de transport d’enfants cf. legifrance.gouv.fr. Autrement dit, un autocar affecté à des sorties scolaires ne doit afficher le pictogramme que durant ces services et doit le recouvrir ou retirer sur d’autres services (contrairement à un autobus scolaire dédié de conception spéciale, qui peut l’avoir en permanence). Depuis le 20 octobre 2008, les autocars neufs affectés aux scolaires doivent en outre être équipés d’un dispositif lumineux soulignant le pictogramme (un contour clignotant) activé automatiquement à chaque arrêt pour montée/descente des enfants cf. legifrance.gouv.fr. Ce signal lumineux (deux feux orange alternatifs) se déclenche quand les portes s’ouvrent et avertit les autres conducteurs de la présence d’enfants traversant.
- Signalisation lumineuse spéciale : en complément du panneau transport d’enfants, les véhicules scolaires doivent utiliser leurs feux de détresse lors de la montée et descente des enfants (obligation du Code de la route, art. R.313-46). L’article 77 de l’arrêté de 1982 rappelle que le signal de détresse (warning) doit être enclenché pendant ces arrêts pour renforcer la sécurité cf. legifrance.gouv.fr. Certains bus scolaires sont également dotés d’un feu stop supplémentaire à message « STOP » à l’arrière (inspiration américaine), mais en France ce n’est pas une exigence nationale standard – le cadre réglementaire se limite au pictogramme et aux warnings.
- Destination et numéro de ligne : dans le cas des transports en commun urbains ou interurbains réguliers, les autobus affichent à l’avant, sur les côtés et à l’arrière des indications de destination, de numéro de ligne ou d’itinéraire. Ces affichages (girouettes électroniques ou panneaux imprimés) sont généralement imposés par les contrats de service public ou les règlements d’exploitation locaux plutôt que par le Code de la route. Par exemple, la réglementation technique (arrêté du 2/07/1982) mentionne que les mentions telles que « Service spécial », « École », etc., peuvent être affichées. Bien que ce ne soit pas dans le Code de la route, c’est une norme d’exploitation incontournable pour informer les usagers.
- Bandes réfléchissantes et autres marquages : les autocars et bus étant le plus souvent des véhicules > 7,5 t, ils sont soumis au même marquage de contour ECE104 que les poids-lourds, s’ils ont été immatriculés après 2011-2012. On voit ainsi des bandes réfléchissantes blanches sur les flancs et rouges à l’arrière de nombreux cars récents pour en améliorer la visibilité de nuit. De même, les autobus articulés modernes comportent des catadioptres latéraux en série. Par ailleurs, tout autobus doit avoir des feux et plaques d’indication de gabarit réglementaires (ex: feux de gabarit rouges à l’arrière, blancs à l’avant, pour les véhicules de plus de 2,55 m de large ou 8 m de long, selon art. R.313-17).
- Mention du PTAC : certains autocars de tourisme affichent sur le côté une petite plaquette avec leur PTAC, PTRA et poids à vide (similairement aux camions). Ce n’est pas un affichage obligatoire à l’extérieur (ces informations sont sur la plaque constructeur généralement), mais cela peut être utile en cas de contrôle de surcharge.
Exemple de synthèse – Signalisation extérieure pour les transports de voyageurs :
| Signalisation extérieure | Véhicules concernés | Références |
|---|---|---|
| Disques de vitesse 100, 90, 70 km/h | Autocars > 10 t (100/90), Autocars scolaires (70), Autobus (70) | Arrêté du 23/11/1992 cf. legifrance.gouv.frlegifrance.gouv.fr |
| Autocollants « Angles morts » | Autobus, Autocars > 3,5 t (y compris articulés) | Arrêté du 05/01/2021 art.3 cf. legifrance.gouv.fr |
| Pictogrammes « Transport d’enfants » | Véhicules en service scolaire (cars, bus) | Arrêté du 02/07/1982 art.76 cf. legifrance.gouv.fr |
| Feux clignotants arrêts scolaires | Autobus/autocars scolaires (après 2008) | Arrêté du 02/07/1982 art.76 mod.legifrance.gouv.fr |
| Feux de détresse activés (arrêts) | Tous transports scolaires | Arrêté du 02/07/1982 art.77 cf. legifrance.gouv.fr |
| Bandes réfléchissantes de contour | Autocars/Bus > 7,5 t (nouv. véhicules) | Arrêté du 28/04/2015 (ECE104) |
| Indication de destination/ligne | Autobus en ligne régulière | Règlements d’exploitation (Autorités Organisatrices) |
| Nom ou logo du transporteur | Optionnel (usuel sur autocars) | – |
Transport exceptionnel
Le transport exceptionnel concerne les convois routiers transportant des charges indivisibles dépassant les gabarits ou masses autorisés par le Code de la route (art. R.433-1). Ce type de transport obéit à une réglementation spécifique (notamment l’arrêté du 4 mai 2006 modifié) et comporte des obligations d’affichage renforcées, tant à bord qu’à l’extérieur, pour garantir la sécurité.
À l’intérieur des véhicules en convoi exceptionnel
- Autorisation de transport exceptionnel : toute circulation en convoi exceptionnel doit se faire sous couvert d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente (préfet) cf. legifrance.gouv.fr. Cette autorisation, ou son récépissé, doit impérativement se trouver à bord du véhicule et être présentée en cas de contrôle. L’autorisation précise le catégorie du transport exceptionnel (1ᵉ, 2ᵉ ou 3ᵉ catégorie selon dépassement de dimensions/masse), l’itinéraire autorisé, les éventuelles prescriptions de circulation (horaires, vitesses, mesures d’escorte…). Le conducteur doit en avoir pris connaissance et la conserver dans le dossier de bord du convoi cf. legifrance.gouv.fr. Il s’agit d’un document nominatif et daté sans lequel le convoi serait en infraction. En pratique, les transporteurs préparent souvent un dossier de bord complet comprenant l’autorisation, la description du chargement, l’itinéraire détaillé, et les coordonnées des interlocuteurs (escorte, gendarmerie, etc.).
- Documents d’accompagnement : selon la nature du convoi, d’autres documents peuvent être exigés à bord. Par exemple, pour un transport exceptionnel de matières nucléaires ou sensibles, des documents spécifiques d’accord de l’ASN ou de l’Armée peuvent être requis en plus de l’autorisation de transport. De même, si le convoi emprunte des ouvrages d’art nécessitant une étude, le procès-verbal d’étude de pont ou une attestation de solidité peut être jointe. Toutes ces pièces justificatives complètent le dossier de bord du convoi cf. legifrance.gouv.fr.
- Consignes de manœuvre et sécurité : le personnel d’accompagnement (pilotes ou escortes) peut disposer de consignes écrites spécifiques (par exemple, un plan de gestion de la circulation, des instructions en cas d’imprévus, contacts d’urgence). Ce ne sont pas à proprement parler des « affichages obligatoires » par un texte de loi, mais de bonnes pratiques documentaires fournies par l’entreprise ou exigées dans l’autorisation. À bord du véhicule pilote ou du camion principal, on trouve souvent une copie du schéma d’itinéraire avec les points singuliers (ponts, girations difficiles) annotés, pour faciliter la tâche du conducteur.
- Équipements obligatoires : bien qu’il ne s’agisse pas d’“affichage” au sens strict, il convient de noter qu’un véhicule en convoi exceptionnel doit être muni de certains équipements de sécurité (arrêté du 4/05/2006, chap. V). Par exemple, une radiocommunication doit exister entre le conducteur et les véhicules d’accompagnement, le camion doit avoir des dispositifs de calage, etc. Ces éléments ne sont pas affichés mais leur présence à bord fait partie des obligations réglementaires.
Synthèse – Documents à bord en transport exceptionnel :
| Documents à bord (intérieur) | Convois concernés | Références |
|---|---|---|
| Autorisation de transport exceptionnel (originale ou copie conforme) | Tous convois exceptionnels (1ᵉ, 2ᵉ, 3ᵉ cat.) | Code de la route R.433-1; Arrêté 04/05/2006 art.1 cf. legifrance.gouv.fr |
| Récépissé de déclaration (si TE 1ʳᵉ cat. sur réseau prédéfini) | Convois 1ʳᵉ catégorie admissibles sur réseau « 1TE » | Arrêté 04/05/2006 art.1 cf. legifrance.gouv.fr |
| Itinéraire détaillé / Schéma de trajet | Convois soumis à conditions d’itinéraire | (Prescrit dans l’autorisation) |
| Instructions de sécurité / contacts d’urgence | Convois sensibles (ex. matières danger.) | Arrêté TMD si matières dangereuses + conditions préfectorales |
| Étude de pont / avis technique (si nécessaire) | Convois dépassant certains tonnages sur OA | Circulaire n°2000-63 du 25/08/2000 (ITSEOA) |
| Permis de conduire spécial (si véhicule spécial) | Conducteur de grue automotrice > 48 t | Art. R.432-8 code route (autorisation conduite) |
À l’extérieur des véhicules en transport exceptionnel
La signalisation extérieure des transports exceptionnels est très visible et normalisée, afin d’avertir les autres usagers de la présence d’un convoi hors gabarit et de garantir la sécurité du transport. On distingue la signalisation sur le véhicule transporteur lui-même et celle sur les véhicules d’accompagnement (voitures pilotes).
- Panneaux “Convoi Exceptionnel” : le véhicule transportant la charge indivisible doit être équipé de deux panneaux rectangulaires portant la mention « CONVOI EXCEPTIONNEL » en lettres noires sur fond jaune. Un panneau est placé à l’avant du convoi (généralement sur le toit de la cabine du camion ou sur le pare-chocs avant) et un autre à l’arrière du véhicule (ou de sa remorque) cf. legifrance.gouv.fr. Ces panneaux doivent mesurer au minimum 1,90 m × 0,25 m cf. legifrance.gouv.fr, avec des lettres capitales d’au moins 10 cm de haut cf. legifrance.gouv.fr. Ils doivent être solidement fixés, plans et lisibles. De nuit, soit ils sont réalisés en matériau rétro-réfléchissant de classe II, soit ils doivent être éclairés (par projecteurs ou rétro-éclairage) de manière à être visibles à 300 mètres cf. legifrance.gouv.fr. Lorsqu’un véhicule circule à vide (sans sa charge exceptionnelle) et retrouve des dimensions normales, les panneaux “Convoi Exceptionnel” doivent être masqués ou repliés et les feux spéciaux éteints cf. legifrance.gouv.fr – ceci afin de ne pas induire les autres conducteurs en erreur si le convoi n’est plus hors gabarit.
- Feux spéciaux (gyrophares) : un véhicule en convoi exceptionnel doit être muni de feux à éclats ou gyrophare(s) orange (balises de toit) pour signaler sa présence. Le Code de la route (art. R.313-27) autorise les véhicules lents ou encombrants à porter des feux jaunes clignotants. Dans le cas des TE, l’arrêté de 2006 impose au moins deux feux jaunes tournants homologués à l’avant et à l’arrière du convoi (souvent plusieurs sur le toit de la cabine et de la remorque) – leurs caractéristiques sont définies par l’arrêté du 20 janvier 1987 sur les feux spéciaux. Ces feux doivent fonctionner en permanence pendant tout le trajet exceptionnel, de jour comme de nuit, pour attirer l’attention sur le convoi. (Lorsque le camion circule à vide, ces gyrophares doivent être éteints en même temps que les panneaux sont masqués cf. legifrance.gouv.fr.) Les véhicules d’accompagnement doivent eux aussi être équipés de feux jaunes pivotants allumés lorsqu’ils encadrent le convoi.
- Panneaux d’encombrement (balises rouge/blanc) : tout dépassement de gabarit doit être matérialisé par des panneaux à damiers rouge et blanc aux extrémités du chargement dépassant. Ces panneaux sont carrés, rigides et rétro-réfléchissants, conformes à l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié cf. legifrance.gouv.fr. Ils comportent des bandes alternées rouges et blanches orientées à 45°, dirigées vers l’extérieur et le bas cf. legifrance.gouv.fr. Les panneaux de balisage d’extrémité s’installent de la manière suivante :
- Si le chargement dépasse à l’avant du véhicule (ex : long tuyau surplombant la cabine), un panneau carré doit être placé à l’extrémité avant de la charge, face vers l’avant, et deux panneaux latéraux similaires doivent être disposés de part et d’autre à l’avant (aux coins avant du chargement), à moins de 3 m de l’extrémité cf. legifrance.gouv.fr. Le bas de ces panneaux doit se situer à maximum 2,60 m du sol cf. legifrance.gouv.fr.Si le chargement dépasse à l’arrière, un panneau carré à l’extrémité arrière (face vers l’arrière), et deux panneaux latéraux aux coins arrière de la charge, à moins de 3 m de l’extrémité cf. legifrance.gouv.fr. Ces panneaux arrière doivent être entre 0,40 m et 1,55 m du sol cf. legifrance.gouv.fr.Si le convoi dépasse en largeur (chargement plus large que le véhicule), il faut placer aux extrémités latérales du chargement des panneaux analogues, visibles de l’avant et de l’arrière. Concrètement, pour une largeur hors-norme, on disposera deux panneaux à l’avant (gauche et droit, orientés vers l’avant) cf. legifrance.gouv.fr et deux à l’arrière (gauche et droit, orientés vers l’arrière) cf. legifrance.gouv.fr, aux points les plus larges.
- Véhicules d’accompagnement (voitures pilotes) : selon la catégorie du transport exceptionnel (2ᵉ ou 3ᵉ catégorie en général) et les prescriptions de l’autorisation, un convoi doit être précédé et/ou suivi d’un véhicule d’accompagnement. Ces véhicules d’escorte doivent afficher un panneau « GUIDAGE CONVOI » pour indiquer leur rôle cf. legifrance.gouv.fr. Ce panneau a les mêmes caractéristiques de couleur, de taille et de rétro-réflexion que le panneau « Convoi Exceptionnel ». Il peut être double-face sur le toit du véhicule pilote (visible devant et derrière) ou bien deux panneaux séparés à l’avant et à l’arrière du véhicule cf. legifrance.gouv.fr. Souvent, la voiture pilote avant porte un panneau « Guidage Convoi » orienté vers l’avant (parfois avec une flèche de dégagement) et la voiture arrière un panneau visible vers l’arrière. En l’absence de mention spécifique, ces panneaux d’escorte doivent être masqués lorsque le véhicule n’est pas en mission d’accompagnement (legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, les véhicules pilotes sont équipés de gyrophares jaunes allumés durant l’escorte, et peuvent être dotés de PANNEAUX À MESSAGE VARIABLE ou de flèches lumineuses pour gérer la circulation (par ex. inviter à ralentir ou dépasser le convoi). Ces derniers ne sont pas strictement obligatoires mais souvent utilisés sur instruction de l’autorisation.
- Autres marquages et équipements : un convoi exceptionnel doit également respecter des consignes de vitesse et de distance de sécurité. Par exemple, un convoi de 3ᵉ catégorie ne doit pas dépasser 40 km/h sur route normale. Cette limitation n’est pas indiquée par un affichage particulier sur le véhicule (pas de disque spécial), mais est stipulée dans l’autorisation et doit être respectée par le conducteur. En revanche, certains convois arborent des dispositifs additionnels : par exemple, un ruban orange ou une banderole peut relier les véhicules d’escorte pour barrer temporairement la chaussée lors des manœuvres (notion de balisage mobile, utilisée par les escortes de gendarmerie notamment). Ces pratiques relèvent de consignes de sécurité plus que d’une obligation d’affichage. Enfin, notons que les véhicules de transport exceptionnel, étant généralement des poids-lourds, cumulent les obligations générales : ils conservent leurs disques de vitesse réglementaires, leurs autocollants angles morts, etc. sauf dérogation expresse. Par exemple, un porte-char de 72 t en convoi exceptionnel aura toujours ses disques 80/60 à l’arrière et ses stickers angles morts comme tout camion > 3,5 t, en plus des panneaux spécifiques « Convoi Exceptionnel ».
Exemple de synthèse – Signalisation extérieure d’un transport exceptionnel :
| Signalisation extérieure TE | Usage | Références |
|---|---|---|
| Panneaux « Convoi Exceptionnel » (jaune, 1,90 × 0,25 m) | Avant et arrière du véhicule de tête (et de la remorque si distinct) | Arrêté 04/05/2006 art.15 legifrance.gouv.fr |
| Gyrophares jaunes spéciaux | Au moins 2 sur le véhicule TE + sur escortes, allumés durant le convoi | Arrêté 20/01/1987 mod., Code route R.313-27 legifrance.gouv.fr |
| Panneaux rouge/blanc (balises gabarit) | Aux extrémités de la charge dépassant (avant, arrière, côtés) | Arrêté 20/01/1987, Arrêté 04/05/2006 annexe V legifrance.gouv.fr |
| Panneaux « Guidage Convoi » (jaune) | À l’avant et à l’arrière des véhicules pilotes d’escorte | Arrêté 04/05/2006 art.16 legifrance.gouv.fr |
| Flèches lumineuses / PMV de circulation | (Optionnel) Sur véhicules pilotes pour sécuriser manœuvres | (Bonnes pratiques, spécifications préfectorales) |
| Dispositif STOP (ruban/barrière) | (Optionnel) Par escortes pour arrêts ponctuels du trafic | Instruction technique Gendarmerie |
Références réglementaires clés : Code des transports (partie législative et réglementaire) pour les obligations de licences et documents à bord ; Code de la route (articles du titre III du livre IV) pour les signalisations de véhicules (vitesses, gabarits, feux) ; Arrêté du 2 juillet 1982 modifié pour les transports en commun de personnes (articles 60 ter, 63, 75-77)legifrance.gouv.frlegifrance.gouv.fr ; Décret n°85-891 du 16 août 1985 (transports de personnes, article 45) u-n-t.fr ; Arrêté du 9 novembre 1999 modifié (documents de transport routier de marchandises) ; Accord européen ADR et arrêté TMD du 29 mai 2009 (matières dangereuses) ; Arrêté du 23 novembre 1992 modifié (disques de limitation de vitesse) legifrance.gouv.fr ; Arrêté du 5 janvier 2021 (signalisation des angles morts) legifrance.gouv.fr ; Arrêté du 28 avril 2015 et directives 2007/35/CE – UNECE 104 (bandes réfléchissantes) signaletique-express.fr ; Arrêté du 4 mai 2006 modifié (transports exceptionnels) legifrance.gouv.frlegifrance.gouv.fr ; Arrêté du 20 janvier 1987 (feux spéciaux et panneaux de balisage) ; Code de la route art. R.313-27, R.313-32-1, R.433-1, etc. Ces textes, consolidés par les dernières modifications en vigueur, encadrent de façon stricte les affichages obligatoires intérieurs et extérieurs pour chaque type de transport routier. legifrance.gouv.fr legifrance.gouv.fr
















