Par Me Rémy Josseaume
L’article 121-7 du Code pénal précise qu’est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. La complicité est donc la participation à la commission d’une infraction aux côtés de l’auteur principal sans exécuter les mêmes actes que ce dernier mais avec la conscience de participer à un acte délictueux ou d’en faciliter la réalisation. Le complice encourt mêmes peines que l’auteur principal. La complicité n’est donc pas prévue pour une simple contravention au Code de la route.
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2. La question de la responsabilité de celui qui a fait boire ou a laissé repartir un conducteur alcoolisé a été tranchée par les tribunaux. Ainsi, la Cour de cassation, dans une décision du 14 décembre 2010, a retenu la notion de complicité à l’égard d’une personne pour des faits d’homicide involontaire et de complicité de conduite d’un véhicule sans permis. En l’espèce, les juges ont retenu la participation du prévenu qui avait remis volontairement au prévenu principal, auteur d’un accident mortel de la route, les clés de son véhicule alors qu’il savait que celui-ci n’était pas titulaire du permis de conduire, et se trouvait de plus sous l’empire de l’alcool.
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