Les responsabilités pénale et administrative du maire peuvent-elle être engagées en cas d’accident provoqué par un ralentisseur de plus de 10 cm ? La réponse est OUI.
La hauteur des ralentisseurs souvent supérieure à 10 cm, leur longueur, leur conditions d’implantation ou leur signalisation peuvent être utilisés par les automobilistes à l’appui d’un recours indemnitaire en responsabilité pour défaut d’entretien de la voirie devant le tribunal administratif compétent. Certains maires « surdimensionnent » leurs équipements de voirie afin de les rendre plus « efficaces » au mépris de la réglementation applicable. Dans un arrêt en date du 30 décembre 1999, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la commune était partiellement responsable pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à la suite de la chute d’un cycliste provoquée par la présence d’un ralentisseur qui n’était pas encore signalé alors que la voie était ouverte à la circulation.
Les usagers d’un ouvrage public bénéficient, en cas d’accident, de la présomption de défaut d’entretien de l’ouvrage.
C’est donc à la collectivité locale de prouver l’entretien normal de l’ouvrage.
Mais attention, la faute de la victime peut néanmoins conduire le juge à reconnaître une atténuation, voire une exonération, de la responsabilité de la collectivité du fait de l’imprudence de l’usager lors du franchissement d’un ralentisseur, il appartient aux automobilistes de respecter la limitation de vitesse afin de réduire l’impact sur les véhicules (Question écrite n°13399 JOAN 24 mars 2009), l’inattention d’un cycliste lors d’un franchissement d’un dos d’âne en milieu de journée, et qui était donc visible, est constitutive d’une faute exonérant partiellement la responsabilité du maître d’ouvrage (Cour administrative d’appel de Nantes 30 décembre 1999 n° 96NT1833).
La responsabilité du maire peut donc être engagée en cas de dommages imputables à un dispositif non conforme.
La responsabilité pénale du maire peut également être mise en cause pour manquement à l’obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi et les règlements. (Article 222-19 du Code pénal relatif aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et article 221-6 du Code pénal relatif aux atteintes involontaires à la vie.(
Le maire peut également être poursuivi pour non-respect des normes même si aucun dommage n’est survenu. (Article 223-1 du Code pénal relatif aux mises en danger d’autrui.)
TEXTES :
Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal et ses annexes rend obligatoire la conformité des ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal à la norme AFNOR P 98-300.
La norme française NF P 98-300 pour les ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal :
- Les ralentisseurs doivent être installés perpendiculairement à la chaussée.
- Ils ne doivent pas entraîner une accumulation d’eau, l’écoulement doit être assuré.
- Les matériaux utilisés soient tenir dans le temps et l’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées.
- Les ralentisseurs doivent être visibles de jour comme de nuit, par les moyens les plus appropriés (bandes réfléchissantes, panneaux de signalisation avancée ou de position).
- Les ralentisseurs, d’après la norme, ne doivent pas dépasser 10 centimètres de hauteur
- En longueur, les ralentisseurs de type dos d’âne font en général 4 mètres. Les ralentisseurs de type trapézoïdal sont composés de deux pentes de 1 à 1,4 mètres et d’un plateau de 2,50 à 4 mètres (à 5% près).
(Source : guide CERTU, septembre 1994 – norme française P 98-300)
Illustration: Forumauto