Si en pratique, la confiscation est plutôt ordonnée en cas de multirécidive d’un délit (grand excès de vitesse, alcool au volant ou conduite sous stupéfiants… ), parfois, le juge n’hésite pas à frapper fort.
Pour preuve : l’arrêt de la cour de cassation n° 15 -82324 du 10 février 2016 confirme la décision de la cour d’appel de Rouen et rejette ainsi le pourvoi d’un automobiliste. Ce dernier contestait la confiscation de sa voiture au volant de laquelle il avait commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Pour rappel, un premier grand excès de vitesse fait l’objet d’une amende de 5ème classe (jusqu’à 1 500 €), d’un retrait de 6 points et de peines complémentaires. Ndlr : exemple de grand excès de vitesse : 160 km/h au lieu de 110 km/h sur une autoroute (dont la limite aura été abaissée de 130 à 110 pour des raisons politiques).
Si la sanction est exceptionnelle dans un contexte de non-récidive et paraît disproportionnée par rapport à la faute commise, elle reste une peine complémentaire prévue par la loi pour un tel dépassement (article R413-14-1 du code de la route), surtout avec un passif chargé. Le message est passé !
La confiscation n’est possible que si le conducteur est le propriétaire du véhicule ayant servi à l’infraction… Attention, comme on l’a vu, cette peine n’est pas réservée aux délits (refus d’obtempérer, de remettre son permis invalidé faute de points, usurpation de plaques, conduite sans assurance…). Elle peut être aussi ordonnée pour une amende de 5e classe (grand excès de vitesse, détention/utilisation d’un détecteur de radar… ).
A noter : elle devient une peine obligatoire pour la récidive de grand excès de vitesse, conduite sans permis ou malgré une rétention, suspension ou annulation.
NDLR : assurez-vous également que le conducteur de la dépanneuse ait bien un permis de conduire valable, car beaucoup n’ont qu’un simple permis ne les autorisant pas à tracter un véhicule ! (voir notre article)